Versions de art. 55
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Le Conseil a, en ce qui concerne la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, la descente sur les lieux et l’inspection des biens et tout autre acte nécessaire à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.