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Versions de art. 72.001

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements,règlements — autre qu’une disposition d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) —, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
    Texte intégral

    Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements — autre qu’une disposition d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) —, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

  2. du 2019-07-11 au 2026-06-15 Voir Source
    Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements ourèglements, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
    Texte intégral

    Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

  3. du 2014-12-16 au 2019-07-11 Voir Source

    Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements ou à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :