Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 203]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 203]
L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.