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Versions de art. 72.137(4)

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si elle estime la transaction exécutée, la personne désignée en vertu de l’alinéa 72.134 a) fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. La signification met fin à la procédure.