Versions de art. 73(3.1)(a)
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d’une amende que le tribunal estime indiquée et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;
d’une amende que le tribunal estime indiquée et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;