Versions de art. 75(3)
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Le ministre fait déposer une copie du texte des instructions devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date qu’elles portent.
Le ministre fait déposer une copie du texte des instructions devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date qu’elles portent.