Texte intégral
Les dossiers visant les rapports préparés en application de l’article 34 (rapports médicaux et psychologiques) ou les résultats de l’analyse génétique d’une substance corporelle prélevée sur un adolescent en exécution d’un mandat délivré en application de l’article 487.05 du Code criminel ne sont susceptibles de consultation qu’au titre des alinéas (1)a) à c), e) à h) ou q) ou du sous-alinéa (1)s)(ii).