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Versions de art. 123(3)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (4), il ne peut être procédé à l’audition d’une demande présentée en application de l’alinéa (1)a) à moins que le demandeur ne donne à l’adolescent faisant l’objet du dossier ainsi qu’à la personne ou à l’organisme qui est en possession de celui-ci un préavis écrit d’au moins cinq jours de la demande et que l’adolescent ainsi que la personne ou l’organisme aient eu la possibilité de se faire entendre.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (4), il ne peut être procédé à l’audition d’une demande présentée en application de l’alinéa (1)a) à moins que le demandeur ne donne à l’adolescent faisant l’objet du dossier ainsi qu’à la personne ou à l’organisme qui est en possession de celui-ci un préavis écrit d’au moins cinq jours de la demande et que l’adolescent ainsi que la personne ou l’organisme aient eu la possibilité de se faire entendre.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (4), il ne peut être procédé à l’audition d’une demande présentée en application de l’alinéa (1)a) à moins que le demandeur ne donne à l’adolescent faisant l’objet du dossier ainsi qu’à la personne ou à l’organisme qui est en possession de celui-ci un préavis écrit d’au moins cinq jours de la demande et que l’adolescent ainsi que la personne ou l’organisme aient eu la possibilité de se faire entendre.