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Versions de art. 125(3)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le procureur général ou l’agent de la paix peut communiquer au ministre de la Justice les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) afin de permettre à celui-ci de donner suite à toute demande présentée à un État étranger ou par celui-ci conformément à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle ou de traiter de toute question d’extradition en vertu de la Loi sur l’extradition. Le ministre peut alors communiquer les renseignements à l’État étranger concerné.
    Texte intégral

    Le procureur général ou l’agent de la paix peut communiquer au ministre de la Justice les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) afin de permettre à celui-ci de donner suite à toute demande présentée à un État étranger ou par celui-ci conformément à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle ou de traiter de toute question d’extradition en vertu de la Loi sur l’extradition. Le ministre peut alors communiquer les renseignements à l’État étranger concerné.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Le procureur général ou l’agent de la paix peut communiquer au ministre de la Justice les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) afin de permettre à celui-ci de donner suite à toute demande présentée à un État étranger ou par celui-ci conformément à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle ou de traiter de toute question d’extradition en vertu de la Loi sur l’extradition. Le ministre peut alors communiquer les renseignements à l’État étranger concerné.