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Versions de art. 125(4)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’agent de la paix peut communiquer à une compagnie d’assurance des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par l’adolescent faisant l’objet du dossier ou qui lui est imputée.
    Texte intégral

    L’agent de la paix peut communiquer à une compagnie d’assurance des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par l’adolescent faisant l’objet du dossier ou qui lui est imputée.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    L’agent de la paix peut communiquer à une compagnie d’assurance des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par l’adolescent faisant l’objet du dossier ou qui lui est imputée.