Texte intégral
Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.
Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.
Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.
Pour l’application du présent article, « commission d’examen » s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.