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Versions de art. 141(8)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque l’adolescent est accusé d’une infraction désignée ou que le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) et qu’un verdict d’inaptitude à subir son procès est rendu à l’égard de l’adolescent, le procureur général peut demander au tribunal d’augmenter la durée maximale de détention applicable à l’adolescent.