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Versions de art. 141(9)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le tribunal pour adolescents, après avoir accordé au procureur général, à l’avocat et aux père ou mère de l’adolescent visé par le paragraphe (8) la possibilité de se faire entendre, prend en compte les éléments suivants :