Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 193]
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 193]
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 193]
Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a commis, alors qu’elle était dans l’adolescence, une infraction qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite avant cette entrée en vigueur doit faire l’objet des mesures prévues par la présente loi, comme si l’infraction avait été commise après cette entrée en vigueur, sauf que :