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Versions de art. 29(2)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut ordonner la détention sous garde que si les conditions suivantes sont réunies :
    Texte intégral

    Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut ordonner la détention sous garde que si les conditions suivantes sont réunies :

  2. du 2012-10-23 à aujourd'hui Voir Source
    Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge présumede quepaix ne peut ordonner la détention de l’adolescent n’est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public au titre de l’alinéa 515(10)b) (probabilité marquée de commission d’une infraction criminelle ou d’atteinte à l’administration de la justice) du Code criminel dans le cas où l’adolescent, sur déclaration de culpabilité, ne pourrait être placé sous garde enque vertusi desles alinéasconditions 39(1)a)suivantes àsont c)réunies (restrictions au placement sous garde).:
    Texte intégral

    Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut ordonner la détention sous garde que si les conditions suivantes sont réunies :

  3. du 2003-01-01 au 2012-10-23 Voir Source

    Le tribunal pour adolescents ou le juge présume que la détention de l’adolescent n’est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public au titre de l’alinéa 515(10)b) (probabilité marquée de commission d’une infraction criminelle ou d’atteinte à l’administration de la justice) du Code criminel dans le cas où l’adolescent, sur déclaration de culpabilité, ne pourrait être placé sous garde en vertu des alinéas 39(1)a) à c) (restrictions au placement sous garde).