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Versions de art. 34(10)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport à l’adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé, lorsque après l’avoir examiné il est convaincu à la lumière du rapport ou du témoignage donné en l’absence de l’adolescent, de ses père et mère ou du poursuivant à titre privé, par l’auteur de celui-ci, que cette communication nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’adolescent ou risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou de lui causer des dommages psychologiques graves.
    Texte intégral

    Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport à l’adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé, lorsque après l’avoir examiné il est convaincu à la lumière du rapport ou du témoignage donné en l’absence de l’adolescent, de ses père et mère ou du poursuivant à titre privé, par l’auteur de celui-ci, que cette communication nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’adolescent ou risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou de lui causer des dommages psychologiques graves.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport à l’adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé, lorsque après l’avoir examiné il est convaincu à la lumière du rapport ou du témoignage donné en l’absence de l’adolescent, de ses père et mère ou du poursuivant à titre privé, par l’auteur de celui-ci, que cette communication nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’adolescent ou risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou de lui causer des dommages psychologiques graves.