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Versions de art. 42(3)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) que si le directeur provincial conclut qu’un programme permettant la mise en oeuvre de l’ordonnance est disponible.
    Texte intégral

    Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) que si le directeur provincial conclut qu’un programme permettant la mise en oeuvre de l’ordonnance est disponible.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou m) que si le directeur provincial conclut qu’un programme permettant la mise en oeuvre de l’ordonnance est disponible.