Versions de art. 6.1(1)
-
Le poursuivant détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 8 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à s’attaquer à son comportement délictueux.