Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 376]
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 376]
Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d’au plus seize ans pour l’application du paragraphe (1.1).