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Versions de art. 64(4)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’il entend, en cas de déclaration de culpabilité, établir par la preuve des condamnations antérieures que l’infraction non mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1) dont l’adolescent est accusé est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de cette définition passible de la peine applicable aux adultes, le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal au titre du paragraphe (2), à tout moment avant le début du procès, en donner un avis à l’adolescent.