Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 177]
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 177]
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 177]
S’il reçoit du procureur général, à toute phase des poursuites, un avis selon lequel la peine applicable aux adultes ne sera pas requise contre l’adolescent accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le tribunal ordonne le non-assujettissement de l’adolescent à cette peine et interdit la publication de tout renseignement permettant de constater que celui-ci a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.