Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 177]
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 177]
[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 177]
L’adolescent qui bénéficie d’une ordonnance de non-assujettissement au titre du paragraphe 63(2) ou de l’article 65 n’a plus à faire le choix prévu à l’article 67, sauf si l’infraction qui lui est imputée est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel.