Versions de art. 68(1)
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Dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction, non mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans, et que le procureur général entend établir que l’infraction est une infraction grave avec violence et une infraction désignée visée à l’alinéa b) de cette définition, celui-ci doit démontrer au tribunal pour adolescents que l’adolescent a reçu, avant la présentation de son plaidoyer, l’avis mentionné au paragraphe 64(4) (avis — preuve des condamnations antérieures).