Versions de art. 68(3)
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S’il décide que l’infraction est une infraction grave avec violence, le tribunal s’informe auprès de l’adolescent s’il admet avoir déjà fait l’objet, lors de poursuites distinctes, de décisions le reconnaissant coupable d’infractions graves avec violence; si l’adolescent ne l’admet pas, le procureur général peut faire la preuve de ces décisions conformément à l’article 667 du Code criminel, avec les adaptations nécessaires. Pour l’application de cet article, la copie certifiée conforme de la dénonciation ou de l’acte d’accusation portant la mention visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence) ou d’une décision du tribunal est assimilée à un certificat.