Versions de art. 76(2)(b)
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si l’adolescent est âgé de dix-huit ans ou plus au moment du prononcé de la peine, ordonner qu’il ne soit pas placé dans un lieu de garde et qu’il purge toute partie de la peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou, si la peine d’emprisonnement est de deux ans ou plus, dans un pénitencier.