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Versions de art. 85(2)

Y-1.5 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les lieux de garde d’une province — offrant un ou plusieurs niveaux de garde — sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué dans le cas où ils n’offrent qu’un seul niveau de garde comportant le degré de confinement minimal et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas.
    Texte intégral

    Les lieux de garde d’une province — offrant un ou plusieurs niveaux de garde — sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué dans le cas où ils n’offrent qu’un seul niveau de garde comportant le degré de confinement minimal et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Les lieux de garde d’une province — offrant un ou plusieurs niveaux de garde — sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué dans le cas où ils n’offrent qu’un seul niveau de garde comportant le degré de confinement minimal et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas.