Versions de art. 10(2)
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Une copie de toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) est signifiée par un agent de la paix ou par une personne désignée par le tribunal pour adolescents, en la remettant en mains propres à celui des père et mère qui en est le destinataire, sauf si le tribunal pour adolescents a autorisé la signification par courrier recommandé.