← Versions historiques

Versions de art. 11(3)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le tribunal pour adolescents, le juge de paix ou la commission d’examen, saisi de l’affaire, doit aviser l’adolescent de son droit d’être représenté par un avocat et lui fournir la possibilité d’en obtenir les services, lorsqu’il n’est pas représenté par un avocat :