Versions de art. 13(2)(b)
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prendre ou réviser une décision dans le cadre de la présente loi, à l’exception d’une décision prise en vertu de l’article 672.54 ou 672.58 du Code criminel;
prendre ou réviser une décision dans le cadre de la présente loi, à l’exception d’une décision prise en vertu de l’article 672.54 ou 672.58 du Code criminel;