Versions de art. 13(7)
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Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant un adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport à l’adolescent, à ses père ou mère ou au poursuivant à titre privé, lorsque après l’avoir examiné il est convaincu à la lumière du rapport ou du témoignage donné en l’absence de l’adolescent, de ses père ou mère ou du poursuivant à titre privé, par l’auteur de celui-ci, que cette communication nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’adolescent ou risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou de lui causer des dommages psychologiques graves.