Versions de art. 13.2(2)(b)
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aux avis qui doivent être envoyés à un accusé ou aux parties s’entendent également des avis à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent et au père ou à la mère de celui-ci.
aux avis qui doivent être envoyés à un accusé ou aux parties s’entendent également des avis à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent et au père ou à la mère de celui-ci.