Versions de art. 13.2(6)
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Avant de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un adolescent en vertu de la partie XX.1 du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen, en plus de prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent, est aussi tenu de prendre en considération les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.