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Versions de art. 13.2(8)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une demande concernant un adolescent est présentée en vertu de l’article 16 et qu’un verdict d’inaptitude à subir son procès est rendu à l’égard de l’adolescent, le procureur général ou son représentant peut, avant que le tribunal pour adolescents n’ait rendu — ou refusé de rendre — une ordonnance sous le régime de cet article, demander au tribunal d’augmenter la durée maximale de détention applicable à l’adolescent.