Versions de art. 14(1)
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Avant de prendre une décision visée à l’article 20 concernant un adolescent trouvé coupable d’une infraction, le tribunal pour adolescents peut, s’il l’estime approprié, et doit, lorsque la présente loi l’oblige à prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel avant de rendre une ordonnance ou de prendre une décision concernant un adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui remettre un rapport prédécisionnel concernant l’adolescent.