Versions de art. 16(1.04)
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Si l’autre partie dépose, dans le délai mentionné au paragraphe (1.03), un avis de non-opposition au tribunal pour adolescents, celui-ci doit ordonner que l’adolescent soit jugé par le tribunal.
Si l’autre partie dépose, dans le délai mentionné au paragraphe (1.03), un avis de non-opposition au tribunal pour adolescents, celui-ci doit ordonner que l’adolescent soit jugé par le tribunal.