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Versions de art. 16(1.05)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si l’autre partie ne dépose pas, dans le délai mentionné au paragraphe (1.03), l’avis visé à ce paragraphe ou au paragraphe (1.04), le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent soit jugé par le tribunal.