Versions de art. 16(4)
-
Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), le tribunal pour adolescents saisi, en application du paragraphe (1), d’une demande par le procureur général ou son représentant, à l’égard d’une infraction qu’un adolescent aurait commise alors qu’une instance est déjà engagée contre lui devant la juridiction normalement compétente à la suite d’une ordonnance fondée sur le présent article ou qu’il est, en conséquence d’une telle instance, à purger sa sentence, peut rendre une autre ordonnance en application de cet article sans tenir une audience ou sans prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel.