Versions de art. 16.1(1)
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Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, l’adolescent de moins de dix-huit ans qui doit être jugé par la juridiction normalement compétente en raison du paragraphe 16(1.01), si aucune demande n’est présentée en vertu de ce paragraphe, ou par suite d’une décision visée à l’alinéa 16(1.1)b), et qui doit demeurer sous garde pendant la durée des procédures devant celle-ci, doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, à moins que, sur demande présentée avant le prononcé de l’ordonnance, le juge du tribunal pour adolescents estime que l’adolescent, dans son propre intérêt et pour la sécurité d’autres personnes, ne peut être placé sous garde dans un lieu de garde pour adolescents.