Versions de art. 16.2(4)
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La juridiction doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; si elle estime que les circonstances qui ont donné lieu au prononcé de l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, elle peut, après avoir donné la possibilité de présenter des observations à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provinciaux, ordonner que l’adolescent soit incarcéré :