Versions de art. 19(5.1)
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Lorsque l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant celle-ci.