Versions de art. 2(1), définition « d l gu la jeunesse »
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délégué à la jeunesse La personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou le délégué de celui-ci, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, certaines attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse.