Texte intégral
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
Un directeur provincial peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi et, le cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés par la personne ainsi autorisée sont réputés l’avoir été par celui-ci.