Versions de art. 20(1)
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Dans le cas où il trouve l’adolescent coupable d’une infraction, le tribunal pour adolescents doit tenir compte de tout rapport prédécisionnel qu’il aura exigé, des observations faites à l’instance par les parties, leurs représentants ou avocats et par les père et mère de l’adolescent et de tous éléments d’information pertinents qui lui ont été soumis; il prononce ensuite l’une des décisions suivantes, à l’exception de celle prévue à l’alinéa k.1), en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal prononce la décision visée à l’alinéa k.1) et, le cas échéant, toute autre disposition qu’il estime indiquée: