Versions de art. 20(1)(k)(ii)
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trois ans à compter de sa mise à exécution lorsque l’adolescent est reconnu coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale;
trois ans à compter de sa mise à exécution lorsque l’adolescent est reconnu coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale;