Versions de art. 20(1)(k.1)(ii)
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dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa date d’exécution, sous réserve du paragraphe 26.1(1), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition, au sein de la collectivité conformément à l’article 26.2;