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Versions de art. 20.1(4)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard deux ans après la mise en liberté de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde ni susceptible de l’être, après sa déclaration de culpabilité ou sa libération.