Versions de art. 20.1(5)
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Aux paragraphes (2) et (4), « mise en liberté » s’entend de la mise en liberté aux termes de la présente loi d’un adolescent placé sous garde — autre que celle visée au paragraphe 35(1) —, y compris le début soit de la mise en liberté sous condition soit de la période de probation.