Versions de art. 24.1(4)(a)
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le type de garde imposé à l’adolescent doit constituer un minimum d’interférence et d’internement compte tenu de la gravité de l’infraction et des circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise, des besoins de l’adolescent et de sa situation personnelle — notamment proximité de la famille, d’une école, d’un emploi et de services sociaux —, de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l’intérêt de la société;