Versions de art. 24.2(11)
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Après avoir pris en considération les facteurs prévus au paragraphe 24.1(4) et avoir constaté qu’il y a eu changement important dans la situation matérielle de l’adolescent depuis le placement sous garde de celui-ci, le directeur provincial peut transférer l’adolescent d’un lieu ou d’un établissement de garde en milieu ouvert à un lieu ou un établissement de garde en milieu fermé lorsqu’il est convaincu que cette mesure est dans l’intérêt de la société et qu’elle répond aux besoins de l’adolescent.