Versions de art. 24.2(13)
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Lorsque l’examen de la décision prise en application du paragraphe (11) est demandé en vertu de l’article 28.1, le directeur provincial fait donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence de règle, fait donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent et à ses père et mère, et, une fois l’avis donné, le tribunal examine sans délai la décision.